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[droit Royal] Livre Quatrième
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unan
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Message Posté le : Ven 31 Oct - 20:02 (2008)    Sujet du message : [droit Royal] Livre Quatrième Répondre en citant

Livre Quatrième – Du code pénal



Titre 1 – Généralités



Chapitre 1 – Champ d’application de la loi pénale



Art. 411-1 – Des personnes auxquelles s’applique la loi pénale
Le présent livre s’applique à toutes les personnes présentes, françaises ou non, sur le territoire français
tel que défini à l’article 01-1.

Art. 411-2 – Des institutions chargées de la Justice
Les cours locales sont seules compétentes pour juger de tout agissement commis sur leur territoire de
compétence, si celui-ci est commis par tout individu autre que le Duc ou Comte en exercice, un Pair, un
officier royal ou un cardinal, dans la province dont relève chaque cour locale.
Le cas échéant, la Haute Cour de Justice de la Chambre des Pairs est compétente pour juger des
infractions commises par lesdits Comtes ou Ducs en exercice.
Le Tribunal des Hérauts est seul habilité à ouvrir des instructions en dérogeance.
La Cour d’Appel statue sur les interjections en appel.

Art. 411-3
Les infractions sont classées, par ordre décroissant de gravité de préjudice à la société, en crimes, délits,
et contraventions.

Art. 411-4
Les peines relatives aux infractions ci-dessous mentionnées sont laissées à la discrétion des autorités
locales.


Chapitre 2 – Principes généraux du droit pénal



Art. 412-1
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, ou supérieure.

Art. 412-2
Nul ne peut être jugé plusieurs fois pour les mêmes événements.

Art. 412-3
Lorsque plusieurs infractions sont constatées simultanément, seule la plus forte des peines prévues est
encourue.

Art. 412-4
La tentative constitue une infraction au même titre que l’agissement.

Art. 412-5
Tout prévenu est présumé coupable tant qu’il n’a pas apporté la preuve de son innocence.

Art. 412-6
Tout prévenu peut voir sa défense assurée par un avocat.

Art. 412-7
Les lois pénales plus douces sont rétroactives.


Titre 2 – Des infractions pénales



Chapitre 1 – Des crimes



Art. 421-1 – Du crime
Le crime se définit comme la tentative manifeste de disposer du corps d’autrui ou du corps public à des
fins crapuleuses.

Art. 421-2 – Du champ d’application des crimes
Les crimes sont les infractions les plus graves, visant l’autorité du Roy ou de ses représentants
légitimement élus, ou la sécurité des personnes.

Art. 421-3– Du crime de lèse-majesté
Le crime de lèse-majesté se définit comme l’action d’intenter, par quelque moyen que ce soit, à la vie du
Roy, de sa famille, ou à son honneur ainsi qu’à celui de sa famille.

Art. 421-4– De la sorcellerie
La sorcellerie se définit comme toute utilisation de dons d’ubiquité pour entretenir plusieurs propriétés
et profiter de l’enrichissement ou de l’appui politique consécutifs.
La sorcellerie est punissable d’éradication.

Art 421-5– De la haute trahison
La haute trahison se définit comme tout acte d’opposition au roi et aux représentants légitimement élus
des provinces.
Les actes de rébellion se définissent comme l’organisation d’une attaque non légitime contre les
provinces ou une mairie. Pour être légitimes, les attaques contre les mairies doivent avoir été approuvées
par le Conseil ducal et les attaques contre les provinces par la Pairie.

Art. 421-6– Du pillage de biens publics
Le pillage de biens publics se définit comme l’action d’obtenir la propriété de marchandises appartenant
aux provinces ou aux mairies, en s’en emparant par la force ou par la ruse, ou en utilisant ses fonctions à
des fins délictueuses.

Art. 421-7– Du crime de sang
Le crime de sang se définit comme l’acte homicide manifeste envers autrui ou un groupe social, à des
fins crapuleuses ou gratuites.

Art. 421-8 – De la récidive
En cas de récidive, les crimes ci-dessus définis seront punissables d’une sanction accrue.


Chapitre 2 –Des délits




Art. 422-1 – Du champ d’application des délits
Les délits sont les infractions graves visant les citoyens ou l’organisation civile, économique et morale.

Art. 422-2 – Du trouble à l’ordre public
Le trouble à l’ordre public est défini comme le fait de déstabiliser les institutions des provinces, ses
représentants, ou tout organe de la vie civique. Il ne saurait s’appliquer aux sphères privées.


Section 1 – Des délits d’incivilité



Art. 422-1-1 – De l’insulte
L’insulte se définit par des propos injurieux tenus hors de la mesure d’une conversation convenable à
l’encontre d’un autre citoyen.


Section 2– Des délits économiques



Art. 422-2-1 – De l’escroquerie
L'escroquerie se définit comme le fait de vendre des produits dans le but de retirer un bénéfice
personnel au détriment de la communauté, usant le cas échéant de talents de bonimenteur ou d’une
supériorité établie de fait ou de droit.

Art. 422-2-2 – De la spéculation de masse
La spéculation de masse se définit comme l’action de créer une pénurie artificielle sur les marchés privés
et publics locaux, ainsi que sur les foires, par l’achat en masse de tout ou partie d’une production donnée,
dans le but d’hausser délibérément les prix à des fins lucratives personnelles, au détriment de l’intérêt
public.

Art. 422-2-3 – Du délestage
Le délit de délestage se définit comme l'action de déverser sur les marchés privés et publics locaux des
quantités hors de toutes mesures d'une production donnée dans le but de faire baisser sciemment les prix
et d'emporter le marché en étouffant toute concurrence


Chapitre 3 – Des contraventions




Art. 423-1 – Du champ d’application des contraventions
Les contraventions se définissent comme l’infraction intentionnelle d’un individu contre les intérêts d’un
particulier.

Art. 423-2 – De l’esclavagisme
L’esclavagisme se définit comme l’embauche d’un salarié agricole à un salaire inférieur au salaire
minimum fixé par les autorités locales ou municipales.
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